[Archives] Application de l’article 65 de la Constitution

Publié le 24 février 2010

Discours de Mme Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés

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Monsieur le Président,

Monsieur le Rapporteur, cher Philippe HOUILLON,

Mesdames et Messieurs les Députés,

 

Deux projets de loi organique sont aujourd’hui soumis à votre examen :

- L’un vise à mettre en œuvre la modernisation du Conseil Supérieur de la Magistrature prévue par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.

- L’autre vise à proroger le mandat des membres actuels du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution a été adopté par le Sénat le 15 octobre dernier en première lecture.

Le second projet de loi en est le complément.

Je salue le travail de votre Commission des lois, et en particulier de votre rapporteur. Grâce à vous, nous disposons aujourd’hui d’un texte équilibré, à la hauteur des enjeux de la révision constitutionnelle.

 

Mesdames et Messieurs,

La Justice est l’un des piliers de l’unité de notre pays. La confiance des Français en l’autorité judiciaire est l’une des premières conditions de la vie en commun.

Renforcer la confiance, adapter la Justice aux exigences d’une démocratie moderne : c’est l’enjeu de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

 

Trois objectifs sont au cœur de ces deux projets de lois :

- Apporter de nouvelles  garanties d’indépendance à l’autorité judiciaire. L’évolution des attributions et de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature y contribueront.

- Rapprocher la Justice du citoyen. La saisine directe du Conseil Supérieur de la Magistrature par le justiciable constitue une véritable avancée dans notre droit.

- Garantir la continuité de l’institution. La prorogation du mandat des membres actuels du CSM l’assurera jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, après les débats.

Le projet de loi organique précise les dispositions constitutionnelles en matière d’attribution et de composition du Conseil Supérieur.

 

Trois principes sont posés par l’article 65 : indépendance, ouverture et transparence.

L’indépendance d’abord.

Le Président de la République cesse de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des Sceaux perd sa qualité de vice-président.

La présidence des deux formations est assurée par

- le Premier Président de la Cour de Cassation pour le siège

- le Procureur Général près la Cour de Cassation pour le parquet.

 

2e principe, l’ouverture. La composition du Conseil Supérieur de la Magistrature intègre cette exigence.

Six personnalités qualifiées seront nommées par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Le texte prévoit l’application de la procédure de l’article 13 de la Constitution à ces nominations.

La Constitution prévoit la désignation d’un avocat membre du Conseil Supérieur. Le texte en précise les modalités.

 

3e principe, la transparence.

Les attributions du Conseil Supérieur dans le domaine des nominations sont élargies.

Toutes les nominations des magistrats aux parquets feront désormais l’objet d’un avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, y compris les emplois pourvus en Conseil des Ministres : Procureur Général près la Cour de Cassation, procureurs généraux près les Cours d’Appel.

L’indépendance des magistrats du Parquet s’en trouvera par là-même renforcée.

Mesdames et Messieurs les Députés,

Le texte institue une saisine directe du Conseil Supérieur par le justiciable pour manquement aux obligations de comportement des magistrats.

Cette saisine directe du Conseil Supérieur est une innovation dans le droit français.

- Des recours existent pour contester les décisions juridictionnelles ou le fonctionnement défectueux de la justice : appel et cassation d’un côté, action contentieuse sur le fondement de la responsabilité de l’Etat de l’autre.

- En revanche, en matière disciplinaire, aujourd’hui, seuls le Garde des Sceaux et les chefs des cours d’appel peuvent dénoncer à l’instance disciplinaire les manquements des magistrats.

- Désormais, tout citoyen pourra directement saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’il estimera qu’à l'occasion d'une procédure judiciaire, le comportement d’un magistrat doit faire l’objet d’une qualification disciplinaire.

Ce droit de saisine doit être accessible. Il doit aussi être encadré.

C’est l’esprit même de la loi constitutionnelle.

Le nouveau droit vise à protéger les libertés du citoyen.

Il ne doit pas conduire à la déstabilisation des magistrats et de l’institution tout entière.

Il faut empêcher les dénonciations intempestives de porter atteinte à la sérénité du travail des magistrats

Des exigences de forme peu contraignantes garantissent l’accessibilité du droit de saisine.

Il suffit au justiciable d’écrire une lettre décrivant de façon détaillée des faits et griefs allégués, sans recourir aux services d’un avocat.

 

Pour autant, le projet de loi prévoit un filtrage à deux niveaux.

1er niveau : celui de la recevabilité.

Les commissions d’admission des requêtes créées par la loi organique se livreront à un premier examen consistant à vérifier un certain nombre de conditions :

- la qualité du requérant : le justiciable doit être concerné par la procédure.

- l’objet de la plainte : elle ne peut viser que le comportement d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

-  le moment de la plainte : elle ne peut intervenir que lorsque le magistrat du siège n’est plus saisi de la procédure en cause, ou lorsque le parquet n’est plus en charge du dossier.

Pour autant, à titre exceptionnel, dans le cadre de certaines procédures particulièrement longues (comme les procédures d’assistance éducative ou de tutelles), le CSM doit pouvoir être saisi au cours de la procédure. Monsieur le Rapporteur, vous avez effectué un important travail de clarification sur ce point.

Les présidents des commissions pourront rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables.

Deuxième niveau du filtrage : la plainte doit viser un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

Pour vérifier cette condition, des informations et des observations doivent être recueillies par la section du Conseil supérieur auprès des chefs de cours.

Pour dissiper les doutes éventuels sur les qualités du magistrat, la procédure doit trouver une issue rapide. Un délai de deux mois est donc imparti aux chefs de cours pour répondre aux demandes d’information.

La sécurité juridique et la sérénité du débat parlementaire appellent la mise en œuvre de mesures transitoires.

Le mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature vient à expiration le 3 juin prochain.

Entre temps, des opérations électorales doivent permettre la désignation des membres. Elles durent généralement 4 mois pour les membres issus du corps judiciaire.

Un second projet de loi organique prévoit donc la prorogation du mandat des membres actuels jusqu’à une durée maximale de 6 mois à compter de la promulgation du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65.

L’objectif est double.

Garantir la stabilité du Conseil, en évitant de nouvelles désignations nécessairement provisoires.

Si une nouvelle désignation avait lieu, les membres nouvellement élus devraient siéger dans un Conseil appelé à évoluer très rapidement dans ses attributions et sa composition.

En toute hypothèse, de nouvelles désignations devraient avoir lieu, ce qui n’est guère souhaitable pour la stabilité de l’institution.

Deuxième objectif : assurer la continuité du fonctionnement du Conseil.

Le délai de 6 mois permettra d’organiser les opérations électorales dans les meilleures conditions possibles.

La prorogation du mandat des membres du Conseil s’articulera avec les dispositions transitoires inclues dans le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65.

Celles-ci prévoient le maintien des compétences antérieures du Conseil Supérieur de la magistrature jusqu’à la première réunion du Conseil dans sa nouvelle composition.

 

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Députés,

Le Conseil Supérieur de la Magistrature doit être à l’image de la Justice du XXIe siècle.

Une justice plus que jamais indépendante, fière de ses missions et de ses valeurs.

Une justice irréprochable, consciente de la nécessaire exemplarité des magistrats.

Une justice proche du justiciable, en phase avec la société, au cœur de la démocratie.

Tels sont, Mesdames et Messieurs les Députés, les enjeux des deux projets de loi organique que j’ai l’honneur de vous soumettre.