[Archives] Projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages

Publié le 22 mars 2006

Discours de Pascal Clément, ministre de la Justice, garde des Sceaux

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Monsieur le Président,
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames, Messieurs les Députés,

Vous examinez aujourd’hui le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages.

Ce texte a un objet principal simple qui est de compléter notre droit afin que les mariages célébrés à l’étranger soient soumis aux mêmes règles que les mariages célébrés en France.

D’une part, il ne s’agit donc en rien de rendre plus difficile ces mariages ou de montrer du doigt les personnes concernées.
Mais d’autre part, il ne faut pas que notre législation soit lacunaire et que ces lacunes permettent des mariages frauduleux. Le détournement des règles du mariage à des fins migratoires comme les mariages forcés doivent être combattus avec détermination. C’est l’une des priorités du Gouvernement. C’est la finalité de ce texte équilibré.

La situation du mariage a, de fait, beaucoup évolué, au cours de ces dernières années. Le mariage est en effet devenu un enjeu migratoire majeur.

Ainsi, de 1999 à 2003, le nombre des mariages célébrés en France entre des Français et des ressortissants étrangers a progressé de 62 %.

En 2005, ils représentaient 50 000 des 275 000 mariages célébrés en France.

Dans le même temps, hors de nos frontières, 45 000 autres mariages ont été contractés par nos compatriotes, essentiellement avec des ressortissants étrangers.

En définitive, un mariage sur trois est un mariage mixte.

Parallèlement, le rapprochement de conjoint constitue le premier motif d’immigration familiale, tandis que pratiquement 50% des acquisitions de la nationalité française ont lieu par mariage.

Bien sûr, la plus grande part de ces mariages mixtes sont fondés sur une véritable intention matrimoniale. Toutefois, force est de constater que le nombre des fraudes qui sont dénoncées aux parquets à la fois par les maires et les agents consulaires et diplomatiques ne cesse d’augmenter.

Ces détournements dont l’institution du mariage est trop souvent l’objet démontrent que le dispositif actuel de contrôle est inadapté.

C’est pourquoi le Gouvernement a engagé une réflexion d’ensemble pour renforcer ce dispositif.
L’ambition du texte qui vous est aujourd’hui proposé est double : il s’agit de créer les conditions d’un contrôle efficace des mariages, sans que ceux qui souhaitent sincèrement s’engager dans les liens matrimoniaux, quelle que soit leur nationalité, en soient empêchés.

La liberté du mariage est en effet un principe fondamental de notre droit.

Le texte qui vous est soumis est le fruit d’une longue réflexion globale, cohérente et équilibrée. L’examen par votre Commission des lois a permis d’en améliorer encore l’économie.

Celle-ci se caractérise par trois axes forts :

  • renforcer le contrôle des mariages célébrés en France,
  • soumettre au même contrôle le mariage des Français à l’étranger,
  • simplifier et améliorer les procédures de vérification des actes de l’état civil étranger soumis à l’administration française.

***

I. – Ce projet de loi prévoit tout d’abord plusieurs dispositions qui seront applicables à tous les mariages célébrés sur notre territoire, quelle que soit la nationalité des époux.

Sur ce point, les lois du 24 août 1993 et du 26 novembre 2003 ont déjà apporté des outils pour lutter contre les mariages frauduleux.
Je pense bien sûr à l'audition préalable des époux, mais aussi à la possibilité pour l’officier de l’état civil de saisir le procureur de la République afin que ce dernier sursoie à la célébration ou s'oppose au mariage en cas de doute sur leur intention matrimoniale.

Toutefois, bien que la circulaire du 02 mai 2005 ait répondu à de nombreuses interrogations d’officiers de l’état civil, il apparaît néanmoins nécessaire de préciser le déroulement des formalités préalables au mariage énoncées à l’article 63 du code civil.

Premièrement, le projet de loi répond aux difficultés de mise en œuvre de l’article 63 du code civil.
En particulier, comme l’ont signalé de nombreux maires, il faut préciser l’ordre dans lequel doivent être accomplies les formalités préalables au mariage.
En effet, l’expérience montre que les bans sont trop souvent publiés avant que l’ensemble des formalités et vérifications préalables ait été accompli.
Or cette publication doit normalement attester que le dossier de mariage est complet et que les conditions de sa célébration sont réunies.
Il est donc proposé une nouvelle rédaction de l’article 63, faisant apparaître plus clairement les différentes étapes qui doivent précéder la célébration, depuis la constitution du dossier de mariage jusqu’à la publication.

Deuxièmement, l’identité des futurs époux doit être mieux contrôlée.
Conformément à l’instruction générale relative à l’état civil, la plupart des officiers de l’état civil exige la production d’une pièce d’identité.

Toutefois, faute de disposition légale en ce sens, ceux-ci peuvent se trouver en difficulté, car si les futurs époux ne défèrent pas à leur demande, ils ne peuvent néanmoins refuser de célébrer le mariage sous peine de commettre une voie de fait.
C’est pourquoi le projet fait désormais de l’obligation de présenter une pièce d’identité officielle une exigence légale.

Troisièmement, le projet de loi s’attache à rendre effective l’audition préalable des futurs époux.

  • Ainsi, dans le prolongement des dispositions introduites par le Parlement dans la loi relative aux violences conjugales afin de lutter contre les mariages forcés, il est proposé que le futur conjoint mineur soit auditionné seul, ce qui lui permettra de s’exprimer plus librement.
    À cet égard, je vous précise qu’en dépit de l’élévation à 18 ans de l’âge du mariage pour les filles, cette mesure conservera toute sa pertinence, surtout dans l’hypothèse des mariages mixtes.
    En effet, certaines législations étrangères ayant maintenu la possibilité du mariage des mineures, nos officiers de l’état civil seront encore amenés à procéder à de telles auditions.
  • Au-delà de ce cas spécifique, le Gouvernement répond aux difficultés exprimées par les officiers de l’état civil quant à la réalisation de cette audition.
    En effet, bien que celle-ci soit en principe obligatoire, trop souvent ils ne peuvent y procéder, notamment en raison de l’éloignement géographique du futur époux.
    C’est pourquoi l’officier de l’état civil du lieu de célébration doit pouvoir déléguer cette audition à l’agent diplomatique ou consulaire lorsque le futur époux réside à l’étranger, et réciproquement, lorsque le mariage est célébré à l’étranger.
  • Votre commission a par ailleurs proposé de compléter l’article 63 afin d’y faire également figurer la possibilité pour le maire, ou le consul, de déléguer l’audition à un fonctionnaire titulaire du service de l’état civil.
    Cette disposition avait été adoptée dans le cadre de la loi sur les violences conjugales.

Vous connaissez les réticences que j’avais exprimées ici même à l’occasion de ce débat. L’audition participe en effet du consentement à mariage dont il revient à l’officier de l’état civil de s’assurer.
Toutefois, je comprends les raisons qui ont conduit le Parlement à adopter cette mesure, et je ne m’y opposerai donc pas, dès lors que la possibilité de délégation est limitée aux fonctionnaires titulaires du service de l’état civil.
Cette prise en compte de la réalité du terrain trouvera, j’en suis certain, un prolongement efficace dans la systématisation des auditions.

Quatrièmement, enfin, le pouvoir d’opposition du Ministère public, institué par la loi du 30 décembre 1993, doit être conforté.
Actuellement, cette opposition est automatiquement caduque au bout d’un an. C’est-à-dire qu’il revient au procureur de la renouveler si les candidats au mariage maintiennent leur projet après ce délai. Plusieurs d’entre vous ont légitimement souligné que cette règle profite aux fraudeurs.

Le projet prévoit donc que l’opposition du parquet continuera à produire effets tant que les intéressés n’auront pas obtenu du tribunal une décision en ordonnant la mainlevée.

II.- J’en viens maintenant aux dispositions concernant les mariages contractés par les Français à l’étranger, qui constituent l’essentiel de ce projet de loi.

A l’heure actuelle, le contrôle de ces mariages s’exerce a posteriori, c’est-à-dire à l’occasion de la demande de transcription sur les registres de l’état civil.

Ce dispositif présente deux inconvénients majeurs :

  • En premier lieu, la transcription n’étant pas obligatoire, sauf lorsque le conjoint étranger souhaite obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, les époux peuvent faire produire à leur mariage tous les autres effets prévus par la loi.

C’est ainsi, par exemple qu’ils peuvent bénéficier des avantages fiscaux accordés aux couples mariés, sans que leur union n’ait fait l’objet du moindre contrôle quant à sa validité.

  • En outre, le délai qui s’écoule entre le mariage et la demande de transcription ne permet pas toujours de procéder aux vérifications nécessaires.

En définitive, la procédure actuelle est très favorable aux fraudeurs.

C’est pourquoi il convient que le contrôle de la validité du mariage puisse s’exercer en amont, c’est-à-dire avant même la célébration. Surtout, tant qu’il n’a pas été transcrit, le mariage contracté devant une autorité étrangère ne doit pas produire tous ses effets en France.

Le projet de loi introduit dans le code civil un nouveau chapitre, intitulé « Du mariage des Français à l’étranger », entièrement consacré à cette question.

Permettez-moi d’en rappeler les principaux traits :

1) Premièrement, le projet confirme l’obligation, pour les Français envisageant de se marier à l’étranger devant une autorité étrangère, de solliciter auprès du consulat ou de l’ambassade la délivrance d’un certificat de capacité à mariage.

Cette obligation figure déjà dans un décret du 19 août 1946. Toutefois, elle n’est que rarement respectée, car aucune sanction n’y est attachée.

Ainsi, les intéressés devront, comme si le mariage était célébré en France, remettre un dossier, être auditionnés par l’officier de l’état civil et faire procéder à la publication des bans.

Si le projet de mariage ne remplit pas les conditions de validité posées par notre droit, le parquet pourra s’y opposer.

Le projet de loi assortit désormais cette obligation de fournir un certificat de capacité à mariage d’une conséquence importante : en effet, le fait de ne pas avoir obtenu celui-ci rendra plus difficile la transcription du mariage.

2) A cet égard, et c’est le deuxième point, le projet de loi distingue très clairement les trois hypothèses susceptibles de se présenter, pour apporter à chacune une réponse graduée:

1ère hypothèse : les époux ont obtenu le certificat de capacité à mariage.
Dans ce cas, la transcription leur sera en principe acquise, puisqu’ils bénéficieront d’une présomption de bonne foi. Certes le parquet disposera toujours de la possibilité de s’y opposer, si des éléments nouveaux le justifient, mais à défaut d’une action engagée en ce sens dans le délai de six mois, la transcription sera de droit.

2ème hypothèse : le certificat de capacité à mariage n’a pas été délivré, car le parquet s’est opposé au mariage, mais les époux se sont quand même mariés devant l’autorité étrangère.

Ce cas de figure ne manquera pas de se présenter. En effet, la possibilité des autorités françaises d’empêcher la célébration du mariage par une autorité étrangère est limitée par le principe d’indépendance souveraine des Etats. Toutefois, dans ce cas, les époux ne pourront pas faire transcrire directement leur mariage. Il leur appartiendra en effet d’obtenir préalablement du tribunal la mainlevée de l’opposition du parquet.

Enfin, 3ème et dernière hypothèse : les époux se sont mariés sans avoir accompli les démarches préalables à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

Dans ce cas, la demande de transcription donnera obligatoirement lieu à une audition, et en cas de doute sur la validité de leur union, le parquet devra se prononcer à la demande de l’officier de l’état civil consulaire.

Dans cette hypothèse extrême, les époux ne bénéficieront plus de la présomption de bonne foi, et en conséquence, à l’expiration du délai de six mois, la transcription ne leur sera pas acquise de droit. Il leur appartiendra alors de saisir le tribunal pour obtenir une décision en ce sens.

Ce nouveau dispositif rétablit l’égalité entre les Français qui se marient à l’étranger et ceux qui se marient en France, en conditionnant la délivrance d’un acte de l’état civil français à des vérifications préalables, quel que soit le lieu dans lequel le mariage a été célébré.

En outre, il sera particulièrement dissuasif à l’égard des Français qui entendent se marier à l’étranger en toute connaissance de l’irrégularité de leur démarche.

3) Car en effet, et c’est le dernier point, seuls les mariages transcrits seront désormais opposables aux tiers.

Cette règle nouvelle, qui généralise les dispositions actuellement applicables au droit au séjour et à la nationalité, permettra aux seuls époux ayant obtenu la transcription de leur mariage sur les registres de l’état civil français de s’en prévaloir auprès de l’administration.

Il s’agit d’une mesure essentielle, car elle est de nature à priver de tout intérêt la conclusion d’un mariage irrégulier hors de nos frontières.

Sur ce point, votre commission propose des éclaircissements judicieux. Elle suggère d’indiquer que si le mariage a été valablement célébré, il puisse produire des effets entre les époux et à l’égard des enfants. Cette précision renforce la sécurité juridique, j’y suis donc favorable.

III. J’en viens maintenant au dernier volet du projet de loi, qui propose de modifier l’article 47 du code civil afin de simplifier la procédure de vérification des actes de l’état civil faits à l’étranger.

Cette modification est indispensable.

Le dispositif actuel, introduit par la loi du 26 novembre 2003, a eu le mérite de donner aux administrations le pouvoir de surseoir au traitement d’une demande pour faire vérifier l’authenticité de l’acte d’état civil étranger produit à l’appui de celle-ci. Cette procédure était fondée sur un constat de bon sens : l’absence de fiabilité de l’état civil dans de nombreux Etats.

Malheureusement, le mécanisme mis en place en 2003 s’est avéré très lourd, ce qui a contribué à son échec et a finalement permis aux fraudes de se perpétuer.

C’est pourquoi une simplification de l’article 47 s’impose, par la suppression du mécanisme de vérification judiciaire existant.

Après avoir énoncé le principe de la valeur probante attachée aux actes d’état civil faits à l’étranger conformément aux lois et formes qui y sont en vigueur, le nouveau texte de l’article 47 pose le principe de leur éviction s’ils sont irréguliers ou frauduleux, le cas échéant après toutes vérifications utiles, notamment auprès des autorités consulaires compétentes.

Un décret viendra préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif, afin de donner à l’administration un délai suffisant pour se prononcer lorsqu’elle devra procéder à des vérifications auprès d’une autorité étrangère.

***

Mesdames et Messieurs les députés, au terme de cette présentation générale, je voudrais insister sur l’importance du débat d’aujourd’hui. Vous allez aborder un texte qui touche à la vie quotidienne de nos concitoyens et lutter contre les dérives dont cette institution fondamentale qu’est le mariage fait l’objet.

Le texte que vous propose le Gouvernement, tel qu’amendé par votre Commission des lois, me paraît instaurer un dispositif cohérent et abouti. Il préserve les principes généraux de notre droit, au rang desquels figurent la liberté du mariage et l’égalité de tous devant la loi.
Je remercie votre Commission des lois, et en particulier son président, M. HOUILLON, et son rapporteur, M.DELNATTE, dont le travail rigoureux et constructif a permis d’apporter à ce texte les améliorations nécessaires.