[Archives] Projet de loi constitutionnelle charte de l’environnement

Publié le 25 mai 2004

Discours de Dominique Perben a l'Assemblée Nationale

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18 minutes

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les députés,

Notre environnement a connu ces dernières années de profonds bouleversements. Des atteintes sans précédent ont été portés à la biodiversité, des dérèglements climatiques se sont produits. Notre planète évolue ainsi dangereusement.

Nous n’avons pris conscience de ces évolutions que récemment, trop récemment sans doute. La société restait sourde à ceux qui l'alertaient ; leur voix ne portait pas.

Les alertes n’ont pourtant pas manqué. Je pense au président Georges Pompidou qui dès 1970 proposait de « créer et répandre une sorte de morale de l’environnement imposant à l’Etat, aux collectivités, aux individus, le respect de quelques règles élémentaires faute desquelles le monde deviendrait irrespirable ». En 1976, le Garde des Sceaux, Jean Lecanuet, demandait déjà de constitutionnaliser le droit à l’environnement.

Le temps a passé. Ce rappel a son importance, car il est aussi, pour chacun et chacune d’entre nous, Mesdames et Messieurs les députés, la mesure de l’enjeu symbolique de la réforme constitutionnelle qui vous est soumise.

Pour les entendre, il nous aura fallu des crises. Des catastrophes aussi, qu’elles aient touché notre pays, comme les marées noires par exemple, ou d’autres zones de notre planète, je pense à la désertification, à la régression de la forêt primaire en Amazonie, aux risques encourus par certains ilôts du Pacifique d’être engloutis par les flots à cause du réchauffement climatique.

Il aura fallu sans doute aussi que l’air devienne de plus en plus pollué. Il aura fallu cet accroissement insidieux des nuisances quotidiennes, de la pollution, de la dégradation des eaux et des nappes phréatiques que nous subissons quotidiennement, parce que nous en connaissons désormais chaque jour davantage les désastreux effets sur notre santé.

Il aura fallu aussi les prévisions de plus en plus alarmistes des experts, qui nous annoncent pour 2020, si nous ne faisons rien, la désertification d'une partie importante des continents et des difficultés d’accès à l’eau potable pour deux habitants de la planète sur trois.

Or, nous savons aujourd’hui que ces catastrophes et ces menaces sont imputables à l’activité humaine, qu’elles résultent de notre action ou de notre inaction, qu’elles sont le résultat de certains choix économiques, souvent faits à court terme.

S’il nous fut longtemps profitable, le développement économique et technologique, doit être désormais mieux conçu, mieux pensé et mieux anticipé, pour continuer à produire ses effets bénéfiques pour les générations à venir.

Il s’agit de faire prévaloir une nouvelle conception de l’homme dans ses rapports à la nature : un homme qui n’en soit plus seulement le maître et le possesseur, pour reprendre l’expression de Descartes, mais qui en soit aussi le responsable ; un homme qui ne soit pas uniquement préoccupé par l’ appropriation immédiate des ressources naturelles, mais qui soit soucieux de l’avenir et qui se sente responsable à l’égard des générations futures.

Longtemps affaire de spécialistes, la protection de l’environnement est devenue désormais une préoccupation majeure de nos concitoyens.

Il est temps que le politique réponde à cette inquiétude et à cet immense enjeu. C’est le devoir des pouvoirs publics.

Face aux dangers qui nous menacent tous et qui menacent l’avenir de nos enfants, il est temps que s’impose une logique de l’intérêt collectif.

Cette responsabilité est un devoir éthique.

Le Président de la République nous a appelés à assumer cette responsabilité collective dans ses discours du 3 mai 2001 à Orléans, puis du 18 mars 2002 à Avranches.

C’est aussi de cette responsabilité collective que le Chef de l'Etat a souhaité que la France soit porteuse dans les enceintes internationales. Nous avons tous en tête l'exceptionnel discours de Johannesburg.

Familiers de l’urgence, nous ne savons pas toujours anticiper, surtout à si long terme. Cela explique les réticences, les incompréhensions et les méfiances qui se sont exprimées contre la Charte de l’environnement que j'ai l'honneur de présenter devant vous.

Il s'agit pourtant d'un acte nécessaire tant sur le plan symbolique que sur le plan de l'efficacité.

C’est pour cette raison que le Président de la République a pris l’initiative de proposer cette Charte de l’environnement et de l’inscrire dans la Constitution au même niveau que les droits de l’homme, proclamés en 1789 et les droits économiques et sociaux adoptés en 1946.

Je souhaiterais vous rappeler tout d’abord les grandes orientations de ce texte (I) puis commenter ensuite chacun des articles de la Charte en insistant sur le fait qu’ils s’inscrivent dans la continuité du droit existant tant sur le plan national qu’international (II) et enfin revenir sur le principe de précaution qui cristallise encore certaines inquiétudes (III).

I- Les grandes orientations du projet de révision constitutionnelle

Le projet de charte se caractérise par trois grandes options : un processus d'élaboration démocratique et original, un engagement en faveur d’une « écologie humaniste » et l’affirmation de droits et de devoirs complémentaires qui résulte de cette logique de responsabilité dont je vous ai parlé précédemment.

1) La Charte de l’environnement a fait l’objet d’un processus d'élaboration démocratique, original et complexe :

Je voudrais tout d’abord revenir sur le processus d’élaboration de la Charte qui mérite une attention particulière, parce qu’il a été participatif et transparent.

Je rappellerai qu’une commission de 18 membres présidée par M. Yves Coppens, paléontologue et professeur au Collège de France, a été chargée de proposer un texte qui puisse servir de base au travail gouvernemental et parlementaire.

Les contributions recueillies à l’occasion du questionnaire adressé à plus de 55 000 acteurs régionaux et des 14 assises territoriales ont permis d'écouter les avis de la société civile et d’alimenter les réflexions de la Commission.

Les débats juridiques, économiques et scientifiques de cette commission, à laquelle participaient de nombreux experts, de sensibilités diverses, ont été particulièrement approfondis et développés. Au terme de travaux qui ont duré près de 9 mois, la commission Coppens a remis un projet de texte au Président de la République. C’est sur cette base que mes services ont mené un important travail en liaison avec le ministère de l’écologie et du développement durable.

2) L’engagement en faveur d’une « écologie humaniste » :

Le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister est que le gouvernement a opté en faveur d’une « écologie humaniste ». Ce parti pris apparaît clairement dans les considérants de la Charte dont 6 sur 7 se réfèrent expressément à l’homme ou à l’humanité.

Une « écologie humaniste » c’est une écologie qui scelle l’alliance de l’environnement, de la science et du progrès économique. Elle implique que la Charte de l’environnement ne saurait être un obstacle au développement de l’économie, de la science et de la technologie, mais qu’elle est conçue au contraire comme un cadre propice à l’initiative, à la recherche et à l’innovation technologique. Elle ne saurait avoir pour objectif ni pour effet de freiner notre développement technologique, mais au contraire de l’inscrire dans la durée.

Ce choix signifie aussi que le droit de l’environnement ne saurait être un droit absolu mais qu’il doit être concilié avec les autres intérêts fondamentaux de la Nation. Il devra aussi être concilié avec les droits et libertés reconnus par la déclaration de 1789 ou le préambule de 1946.

3) La proclamation conjointe de droits et de devoirs :

La seconde option fondatrice de la Charte est la proclamation conjointe de droits et de devoirs. Elle a été affirmée dès l’origine par le Président de la République.

Nous savons tous qu’en raison de son activité, l’homme peut causer des dommages irréparables à l’environnement et menacer la richesse biologique de la planète. Ce constat implique que l’homme soit débiteur d’obligations à l’égard de l’environnement.

Cette option fondatrice s’inscrit dans les principes du droit de l’environnement tant au niveau interne qu’au niveau international. Le code de l’environnement dispose déjà qu’ « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. »
La Convention de Rio de 1992 impose des devoirs aux Etats, la même idée apparaît dans la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998.

Elle s’inscrit aussi et surtout dans la tradition de notre droit constitutionnel, puisque dans son unique considérant, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 rappelle cette conjonction des droits et des devoirs.

Deux articles de la Charte énoncent des droits : l’article 1er et l’article 7. Sept autres articles renvoient à la notion de « devoir ».

II- La révision constitutionnelle qui vous est soumise constitue certes une innovation juridique et symbolique de grande ampleur, mais qui s’inscrit dans l’évolution naturelle du droit national et international :

1) La Charte de l’environnement s’inscrit dans la continuité du droit de l’environnement :

Le droit de l’environnement a connu ces trente dernières années des développements considérables. Il s’est construit par touches successives, tant par l’adoption de textes de plus en plus en nombreux sur le plan international que par le développement d’une jurisprudence de plus en plus complexe.
Il est temps de prendre acte de ces évolutions. D’autres pays en Europe et dans le monde l’ont déjà fait.

  • Sur le plan international d’abord. Je ne saurais citer tous les textes : le nombre de traités multilatéraux concernant l’environnement dépasse actuellement 300.

Je rappellerais tout d’abord l’apport décisif des conférences internationales : celle de Stockholm sur l’environnement humain de 1972, 20 ans plus tard, celle de Rio sur l’environnement et le développement. En 2002, les résolutions du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg. Leur apport fut décisif en ce qu’elles jouèrent un rôle d’impulsion sur le développement du droit international.

C’est la Déclaration de Rio de juin 1992, qui je le rappelle n’a pas de portée contraignante, qui a formalisé les grands principes dont s’inspirent les dispositions les plus récentes du droit de l’environnement : le principe du développement durable, le droit à un environnement sain et équilibré et le principe de précaution. C’est la Convention de Rio du 22 mai 1992 sur la diversité biologique qui a formalisé le principe de prévention.
C’est la Convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion des déchets qui a consacré le droit à la réparation des atteintes causées à l’environnement.

La Convention d’Aarhus, enfin, du 25 juin 1998 a consacré le droit des personnes à accéder à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice.

  • Le droit européen a connu une semblable évolution. Trois dates doivent être retenues : l’Acte Unique Européen en 1986 qui a consacré l’environnement comme une véritable politique communautaire. En 1992, le Traité de Maastricht a complété ces dispositions en inscrivant explicitement le principe de précaution, sans pour autant le définir, comme un principe fondateur de la politique communautaire dans le domaine de l’environnement. Enfin, en 1999 avec le Traité d’Amsterdam, le développement durable est devenu un objectif de l’Union européenne.

La jurisprudence communautaire s’est construite sur cette base, venant en complément de textes parfois imprécis, notamment en ce qui concerne le principe de précaution.

  • En droit interne enfin, les principes majeurs du droit de l’environnement ont été formulés par la loi du 2 février 1995 dite loi Barnier. Ces principes figurent maintenant dans le code de l'environnement.

Le moment est donc venu de consacrer au plus haut niveau de notre hiérarchie des normes la protection de l'environnement.

  • Je voudrais vous rappeler enfin que ce choix de la constitutionnalisation du droit de l’environnement a déjà été fait par nombre de nos partenaires européens. En effet, parmi les 15 membres de l’Union européenne, 11 Etats disposent déjà d’une référence à l’environnement dans leur Constitution. D’autres pays dans le monde ont aussi fait ce choix, comme le Brésil ou l’Argentine.

Il serait difficilement concevable que la France, eu égard à son engagement international et européen dans le domaine de la défense de l’environnement et de la promotion du développement durable ne s'engage pas résolument dans la même voie.

Le projet de loi constitutionnelle qui vous est soumis constitue une innovation majeure : pour la première fois, un Etat consacre au droit de l'environnement une déclaration constitutionnelle complète.

2) Comme l’a souhaité le Président de la République, la Charte de l’environnement est adossée à la Constitution :

Ce texte comprend deux articles : le premier complète le premier alinéa du préambule de la Constitution et opère un renvoi aux droits et aux devoirs définis dans la Charte de l’environnement. Le second article ajoute au bloc de constitutionalité une Charte de l’environnement composée de 7 considérants et de dix articles.

La Charte de l’environnement aura pleine valeur constitutionnelle dans toutes ses dispositions parce qu’elles sont toutes intégrées au bloc de constitutionnalité. Elles constituent un socle de garantie en dessous duquel le législateur ne peut descendre.

Toutefois, ces différentes dispositions n’auront pas la même portée normative, c’est à dire, la même effectivité juridique.

A l'exception du principe de précaution qui figure à l'article 5, les autres principes énoncées dans la charte sont des objectifs de valeur constitutionnelle. La mise en œuvre nécessitera l’intervention du législateur.

Il s’agit de droits-créances, dont la rédaction est comparable à ceux du préambule de la Constitution de 1946, comme le droit à la protection sociale, le droit de travailler ou le droit à la solidarité nationale. Ce ne sont pas des dispositions purement programmatiques, mais elles exigent une action positive de la part de l’Etat. L’effectivité de ces droits est subordonnée à l’intervention de la loi.

Le Conseil Constitutionnel pourra fonder son contrôle sur ces objectifs. Mais il devra également concilier les règles de la Charte avec les autres normes constitutionnelles.

  • Je vais maintenant revenir sur tous ces éléments en procédant à une analyse détaillée de chacun des articles de la Charte.

1) Le premier article de la Charte consacre le droit de l’homme à vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. La « protection de la santé », vous le savez, est déjà garantie à tous par le préambule de la Constitution de 1946.

La notion « d’environnement équilibré » introduit toutefois une notion nouvelle par rapport à ce préambule puisqu’elle désigne le maintien de la biodiversité, le bon fonctionnement des écosystèmes et la maîtrise de la pollution. Cet article énonce le droit de vivre dans un environnement propice à la santé.

2) L’article 2 énonce, en miroir de l’article 1er, un devoir qui pèse sur l’ensemble des sujets de droit : celui de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Le fait de « prendre part » à cette préservation signifie que si chacun doit y contribuer, cette participation ne saurait être équivalente pour tous et dépend notamment des activités en cause. Il s’agit d’un devoir proportionné à la place et aux responsabilités des personnes qui y sont tenues.

Comme l’article 1er, il constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

Il ne sera donc pas possible d’opposer directement les dispositions de l’article 2 à la simple abstention d’une personne qui, par ailleurs, ne causerait aucune atteinte à l’environnement .

3) L’article 3 est spécifiquement consacré à la prévention des atteintes à l’environnement. L’action de prévention est celle qui doit être mise en œuvre en présence d’un risque de dommage connu et certain. Elle se distingue ainsi clairement de la mesure de précaution, même si souvent la confusion est faite.

Cet article affirme le devoir pour toute personne de prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, le cas échéant, d'en réduire les effets dommageables.

Ce devoir de prévention s’exercera dans les conditions définies par la loi. Il est ainsi reconnu au législateur un large pouvoir d’appréciation qui lui permettra d’adapter les exigences de la prévention aux activités en cause et aux personnes qui les exercent.

4) L’article 4 s’inscrit dans la suite logique de l’article précédent. Il prévoit, lorsque la prévention exigée de tous au titre de l’article 3 a échoué, que la réparation des dommages incombe au premier chef à l’auteur du dommage.

Il ne s’agit pas de créer un nouveau droit de la responsabilité en matière d’environnement, ni de modifier les règles en vigueur du droit de la responsabilité civile, mais de permettre la réparation d’un dommage à l’environnement, conçu comme un patrimoine commun, alors même qu’aucune personne ne serait directement lésée, par ce dommage. C’est la consécration de la réparation du dommage écologique qui n’existait pas encore dans notre droit.

Le cadre constitutionnel de la responsabilité se trouve ainsi complété de façon plus cohérente et plus satisfaisante qu’il ne le serait par le recours au principe dit du « pollueur-payeur », dont la formulation ambiguë pourrait laisser croire à la reconnaissance d’un droit à polluer.

L’article pose le principe d’une contribution à la réparation : elle peut donc être partielle ou totale.

Il appartiendra au législateur de définir les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité ainsi que les modalités de réparation, en nature ou par compensation financière, et de faire jouer, le cas échéant, la nécessaire solidarité nationale.

5) L’article 6 exprime l’exigence d’intégration du développement durable dans l’ensemble des politiques publiques .

La protection et la mise en valeur de l’environnement, prises en considération dans toutes les actions publiques, doivent être conciliées avec les exigences du développement économique et social. Il s’agit non de freiner le développement mais de l’inscrire dans la durée.

En insérant cet article, la Charte est en harmonie avec le Traité instituant la Communauté européenne qui prévoit que les politiques et actions de la Communauté intègrent les exigences de la protection de l’environnement afin de promouvoir le développement durable. Elle est également conforme aux nombreux textes internationaux qui depuis la Convention de Rio mentionnent le développement durable.

7) L’article 7 consacre un droit constitutionnel d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les personnes publiques et de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Il s'agit de créer le cadre de la nécessaire intervention du législateur pour que soient mis en œuvre en droit interne les multiples engagements internationaux de la France dans ce domaine.

Le législateur pourra non seulement définir les conditions d’exercice de ce droit, mais aussi en fixer les limites, notamment lorsque sera en cause la protection de secrets légitimes. Ceci résulte de la combinaison des dispositions de l’article 7 avec celles du sixième considérant de la Charte, selon lequel « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

8) L’article 8 a pour objet de consacrer le lien qui existe entre, d’une part, la nécessaire éducation et formation à l’environnement et, d’autre part, la faculté d’assumer les devoirs et d’exercer les droits énoncés par la Charte.

Pour voir se développer une éthique de l’écologie, individuelle et collective, il convient d’assurer à chacun une éducation à l’environnement, poursuivie par une formation, face à une évolution des phénomènes et des connaissances de plus en plus rapide.

9) L’article 9 souligne que la recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

Ainsi, la connaissance scientifique a un double rôle : elle nous éclaire sur l’état réel de l’environnement et nous permet de définir et de mettre en œuvre les moyens permettant d’atteindre l’objectif du développement durable fixé à l’article 6 de la Charte .

Avec cette disposition, une réponse est apportée aux chercheurs, soucieux de voir préserver la liberté de leurs travaux.

10) L’article 10 indique que la Charte de l’environnement inspire l’action européenne et internationale de la France.

Les questions environnementales dépassent les frontières. La Charte de l’environnement ne peut l’ignorer. L’importance des sources internationales procède de cette réalité et traduit la volonté d’apporter des réponses globales et cohérentes à des phénomènes planétaires. Mais la norme constitutionnelle française ne dispose que pour l’ordre juridique interne. Les règles de notre Constitution relatives aux traités et accords internationaux sont intégralement énoncées par son Titre VI.

L’idée exprimée à l’article 10 de la Charte est d’un autre ordre. Elle signifie que la France s’impose de promouvoir, en Europe et dans le monde, une écologie humaniste, dans une logique d’intérêt commun à tous les peuples et de solidarité avec les générations futures. Il s’agit donc de l’énoncé d’un objectif d’action. Dans leurs relations internationales, les autorités françaises s’efforceront de promouvoir les idées contenues dans la Charte, notamment la reconnaissance à tout individu de son droit à vivre dans un environnement de qualité.

L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains.

III) Un principe de précaution mieux défini et dont les conditions d’application sont désormais plus strictement encadrées :

L’article 5 énonce le principe de précaution qui a suscité des interrogations voire des inquiétudes. Je voudrais répondre aux premières et dissiper les secondes.

C’est la première fois que le principe de précaution sera consacré au niveau constitutionnel. Par ailleurs, il s’agit de la seule norme de ce texte qui soit qualifiée de « principe ».

Bien que ce principe ait été reconnu dans les textes internationaux et européens de portée contraignante, il n’a jamais fait l’objet d’une véritable définition. C’est le cas par exemple dans la convention de Rio sur les changements climatiques où il est en partie assimilé à la prévention. Il n’a pas plus été défini à l’article 174 du Traité instituant la Communauté Européenne.

La Cour de justice des Communautés Européennes a jugé dans sa décision du 5 mai 1998 que les institutions communautaires pouvaient prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques pour la santé soient pleinement démontrées.

Le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes est allé plus loin puisqu'il a jugé à deux reprises que le principe de précaution constituait un principe général du droit communautaire. Celui-ci impose aux autorités concernées de prendre des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels notamment pour l’environnement. Il fait même prévaloir les exigences de la protection de l'environnement sur les intérêts économiques.

En droit interne le Conseil d’Etat s'est aussi fondé sur ce principe en 1998, sans en faire toutefois un principe général du droit.

Cette prudence toutefois n’a pas toujours été suivie par les juges de première instance.

Il n’en reste pas moins que tant le juge européen que le juge national ont fait une application de ce principe sans pour autant le définir explicitement ou préciser ses conditions d’application.

La Charte de l’environnement va permettre de lever ce flou juridique en encadrant désormais de manière claire le principe de précaution. On ne peut évaluer la portée de cet article qu’en le comparant au droit actuel, à l’égard duquel il présente un véritable progrès en matière de sécurité juridique.

L’article 5 énonce les conditions d’application du principe de précaution. Il prévoit trois conditions pour l’application du principe : il faut que la réalisation d’un dommage soit incertaine en l’état des connaissances scientifiques, que ce dommage soit causé à l’environnement et enfin qu’il soit à la fois grave et irréversible. J’insiste sur ces trois conditions : elles sont cumulatives et restrictives.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, il appartient aux autorités publiques, c’est à dire à l’Etat et aux collectivités locales, de veiller à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées pour éviter la réalisation du dommage.

Les autorités publiques doivent aussi veiller, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques. Il importe que les mesures prises tiennent compte de cette évaluation et soient adaptables et révisables.

Une fois ce principe explicité, je voudrais revenir sur plusieurs points :

  • Le premier est que le principe de précaution est un principe d’action. Il doit être distingué de la prévention. Principe d’action, c’est dire qu’il ne s’oppose ni aux recherches scientifiques ni aux activités économiques.

Ce n’est donc pas un principe d’abstention car la logique du risque zéro, conduirait à une logique d’inaction. Il n’aura pas pour effet d’empêcher l’expérimentation scientifique mais bien au contraire devra encourager des expérimentations contrôlées.

  • Le deuxième point concerne son caractère d’applicabilité directe. Il ne s’agit pas là d’une nouveauté, puisque son application est d’ores et déjà mise en œuvre par les juges.

En réalité, la difficulté tient à ce que ce principe n’a jamais été défini.

Avec la charte son application par les juridictions administratives et judiciaires sera désormais encadrée.

Je voudrais enfin rappeler que la violation du principe de précaution, n'a aucune incidence sur le plan pénal. Elle ne pourra en effet être considérée par les juridictions pénales comme un « manquement à l’obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », éléments constitutifs des délits non intentionnels prévus par le code pénal.

En effet la loi pénale est d’interprétation stricte. Le principe de la légalité des délits et des peines impose des textes clairs et précis et interdit au juge de raisonner par extension, analogie ou induction. Il exclut donc la possibilité qu’un texte à valeur constitutionnelle serve de fondement à la caractérisation de cette faute qui ne peut résulter que de l'inobservation d'une loi ou d’un règlement.

La Charte ne modifie donc pas le régime de responsabilité pénale des élus locaux issu de la loi « Fauchon ».

  • Le 3ème point que je voudrais aborder concerne l’application concrète de ce principe. Je sais que nombre d’élus locaux s’en sont émus à juste titre. Ils devront déterminer quand le principe de précaution doit s’appliquer, savoir si le dommage qui peut affecter l’environnement est grave et irréversible en l’état des connaissances scientifiques, savoir quelles mesures prendre, procéder à l’évaluation des risques courus et modifier les mesures prises en fonction de ces risques.

Je voudrais dire en premier lieu que les élus locaux n’auront à appliquer ce principe que dans le strict champ de leurs compétences et de leurs attributions.

Je me félicite sur ce point de l’amendement que vous avez rédigé en ce sens et qui précise de manière claire la portée de ce principe.

En second lieu, le fait que le principe de précaution soit d’applicabilité directe et donc directement invocable devant le juge n’empêche pas le législateur d'intervenir, s’il le souhaite, pour en préciser les procédures d’application, dans certains domaines particuliers.

Je pense même que l'inscription du principe de précaution dans notre constitution va inciter le législateur à compléter notre droit positif. J'ai la certitude qu'il va être à l'origine, grâce aux travaux du Parlement, d'un enrichissement de notre droit de l'environnement.

En conclusion :

La révision constitutionnelle dont vous allez débattre, Mesdames et Messieurs les députés, traduit une ambition forte. L’inscription du droit de l’environnement dans la Constitution répond au devoir du politique de prendre en compte l’attente de nos concitoyens et de préserver l’avenir des générations futures.

Il ne s’agit pas de renoncer au développement économique et social mais de le concilier avec la préservation de l’environnement.

La Charte de l’environnement doit permettre d’atteindre ces objectifs élevés. Pour nous mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants.

Je vous en remercie.