[Archives] Garde à vue: Décision de la Cour de cassation

Publié le 15 avril 2011

de M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés

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Le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les règles applicables à la garde à vue de droit commun étaient contraires à la Constitution.

Il a toutefois ajouté que l’abrogation immédiate de ces règles méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Ainsi que le permet l’article 62 de la Constitution, les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité ont donc été reportés au 1er juillet 2011 pour permettre au Parlement de modifier la loi, sans que les mesures de garde à vue antérieures ne puissent être annulées sur ce fondement.

Par des arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que les conditions de la garde à vue n’étaient pas conformes aux exigences de la convention européenne des droits de l’homme.

Comme le Conseil constitutionnel, la chambre criminelle a considéré que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice imposaient de reporter l’application de ces règles à l’entrée en vigueur de la loi modifiant le régime de la garde à vue.

Dans ce contexte, le Gouvernement et le Parlement ont pris leurs responsabilités. La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, publiée ce matin même au Journal officiel, prend en compte ces décisions. Tout en préservant les nécessités de l’enquête, elle pose notamment le principe du droit au silence du gardé à vue et lui confère le droit à l’assistance de son avocat lors de ses auditions.

L’entrée en vigueur de ce texte a été fixée par le législateur au 1er juin 2011.

Par quatre arrêts de ce jour, toutefois, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a non seulement confirmé que les actuelles règles de la garde à vue étaient contraires à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elles ne prévoyaient pas l’assistance de l’avocat, mais a encore estimé, à la différence du Conseil constitutionnel et de la chambre criminelle, ne pas devoir reporter dans le temps les effets de sa jurisprudence. Celle-ci s’applique donc dès à présent.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, prend acte de ces arrêts.

Pour sa part, il mettra tout en œuvre pour assurer la meilleure sécurité juridique possible.

Ainsi, des instructions précises sont immédiatement données aux magistrats du parquet pour que, sans attendre le 1er juin, les règles définies par la loi publiée ce matin en matière de notification du droit au silence et de droit à l’assistance par un avocat soient appliquées sans délai, afin de garantir d’emblée la conformité des mesures prises aux exigences européennes.

Le ministre sait pouvoir compter sur le dévouement et le sens des responsabilités des magistrats et officiers de police judiciaire auxquels il incombe d’appliquer par anticipation les nouvelles règles.