[Archives] Association Nationale des Juges de l’Application des peines

Publié le 14 mars 2007

Discours de Clôture de Jean-Marie BENEY, Directeur du Cabinet du Garde des Sceaux, du 14 mars au Sénat

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Monsieur le Président

Mesdames et Messieurs les Magistrats, chers collègues,

Mesdames et Messieurs

Je suis particulièrement heureux d’être parmi vous au moment de la clôture du colloque de votre association.

Au nom du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui en raison de son   déplacement au VIETNAM, ne peut clore personnellement vos  débats, je voudrais vous dire toute l’attention que la Chancellerie porte non seulement  à l’exécution des peines, qui doit intervenir avec efficacité et célérité, mais aussi au développement du droit des peines, notamment de ses dispositions relatives aux aménagements de peine.

Il était particulièrement anormal que près d’un tiers des peines prononcées ne soient pas exécutées. C’est pourquoi, l’exécution des peines est  devenu ces dernières années une priorité de notre  politique et a conduit le Ministre de la Justice a faire de la mise en place des bureaux de l'exécution des peines au sein des juridictions, une des principales priorités de son action. Je sais que vous avez pris une part importante dans le succès de cette mesure.

Mais la peine n’a de sens que si elle favorise la réinsertion du condamné, tout en prenant en compte les intérêts de la société, les droits des victimes, et enfin si  elle contribue à prévenir la récidive.

Il ne saurait être question de réduire la sanction pénale au seul emprisonnement, c’est pourquoi,  le Garde des Sceaux a  exprimé, par la circulaire du 27 avril 2006 relative aux aménagements de peine et alternatives à l'incarcération, sa volonté de faire de l’aménagement de peine en cours d’exécution un élément central de mise en œuvre des objectifs fixés à la peine.

S’agissant des récidivistes, et des condamnés à de longues peines qui présentent une dangerosité particulière, le Ministre de la Justice est à l’origine de l’introduction dans notre législation pénale du bracelet électronique mobile qui constitue un outil technique permettant de renforcer le suivi judiciaire accompagnant une mesure de remise en liberté. Comme vous le savez, une expérimentation a débuté depuis juillet 2006 et le dernier texte réglementaire nécessaire à la généralisation du placement sous surveillance électronique mobile est actuellement soumis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi qu’au Conseil d’Etat.

Avant d’aborder les évolutions de la fonction de juge de l'application des peines, permettez-moi un bref rappel historique montrant le chemin parcouru.

En effet, à la fin du XIX° siècle, l’exécution des peines, qui n’était pas conçue comme étant de la compétence naturelle du juge, relevait du parquet et du pouvoir exécutif (Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice et administration).

Il faut attendre une ordonnance du 23 décembre 1958 pour que soient confiées à un magistrat du siège des fonctions spécialisées en matière d’application des peines. La fonction de juge de l'application des peines (JAP) est née.

Depuis cette date, les compétences de ce juge n’ont cessé de s’élargir. Les lois des 15 juin 2000 et 9 mars 2004 ont créé des juridictions spécialisées en matière d’application des peines, de telle sorte qu’aujourd’hui le processus de juridictionnalisation, intégrant les principes généraux du droit processuel dans l’application des peines, est achevé.

La transformation des procédures post-sentencielles est certainement une des marques les plus évidentes de l’évolution du droit pénal et de la procédure pénale française de ces dernières années.

En l’espace de cinq années, nous sommes en effet passés de procédures mi-administratives (décision après consultation d’une commission ou d’un comité), mi-judiciaires (les quelques recours possibles relevaient de la compétence des juridictions judiciaires), à des procédures juridictionnelles où le condamné se voit reconnaître des droits (à faire des demandes, à avoir un avocat, à obtenir une décision motivée, à exercer un recours).

Cette réforme vise à redonner de la crédibilité aux aménagements de peine et alternatives à l'incarcération (II) en créant des moyens juridiques nouveaux (I).

I – Des moyens juridiques nouveaux

- Il s’agit tout d’abord de la création de juridictions spécialisées.

Le juge de l'application des peines à la fois organe de décision, de contrôle et de suivi, est désormais une juridiction du premier degré, appliquant des procédures juridictionnelles dont toutes les décisions sont maintenant susceptibles d’appel depuis le 31 décembre 2005.

Pivot de l’application des peines, il a désormais un très large domaine d’intervention que ce soit pour les peines restrictives de liberté ou pour les mesures d’individualisation des peines privatives de liberté pour lesquelles il a une compétence générale d’attribution.

Mais en définissant dans le nouvel article 707 du code de procédure pénale, le principe de la mise à exécution effective et dans les meilleurs délais des peines prononcées par les juridictions pénales, le législateur s’est adressé à l’ensemble des magistrats intervenant en matière d’exécution et d’application des peines.

Le rôle du parquet chargé de l’exécution des peines a été aussi profondément modifié par ces nouvelles dispositions.

Comme les autres moments judiciaires, la décision d’aménager une peine est un moment fort qui demande une concertation étroite avec le parquet, dans le respect des prérogatives de chacun. Le juge de l'application des peines et le magistrat du parquet chargé de l’exécution des peines examinent la situation du condamné afin de déterminer quelles seront les modalités d’exécution de la peine les mieux à même d’assurer la réinsertion de celui-ci, tout en garantissant le respect des droits de la victime et la protection de la société.

Ainsi, la loi a même prévu la possibilité de rendre une décision hors débat contradictoire si le parquet et le juge de l'application des peines sont d’accord sur le choix et les modalités de l’aménagement de peine envisagé.

Maillons ultimes de la chaîne pénale, c’est sur eux que repose la bonne application des décisions résultant de toute la procédure suivie en amont.

Pour les condamnés à de très longues peines et dont le reliquat de peine à exécuter est supérieur à trois ans, le tribunal de l'application des peines a remplacé la Juridiction Régionale de la Libération Conditionnelle.

Il s’agit là d’une véritable juridiction collégiale spécialisée dans l’application des peines. Elle s’inscrit désormais dans l’organisation judiciaire de droit commun des juridictions du premier degré.

Afin d’uniformiser les procédures d’appel en matière d’application des peines, la loi du 9 mars 2004 a confié l’ensemble du contentieux à une nouvelle juridiction, la chambre de l'application des peines.

Achevant ainsi de concrétiser à tous les degrés de juridiction la juridictionnalisation de l’application des peines, cette organisation procédurale désormais traditionnelle, permet à la Cour de Cassation d’exercer pleinement son contrôle.

*

Pour le fonctionnement de ces juridictions, le Ministère de la Justice a consenti d’importants efforts de création de postes de magistrats et de greffiers.

Ainsi, depuis 2002, ce sont 147 postes de magistrats chargés de l’application des peines qui ont été créés, représentant une augmentation de 71,4% en 5 ans.

De même, ce sont 138 postes de greffiers dédiés à l’application des peines qui ont été créés depuis 2001.

Même si ces créations de postes, notamment pour les greffes, peuvent apparaître encore insuffisantes, elles témoignent néanmoins de la volonté constante du Ministère de la Justice de doter les juridictions de l’application des peines des moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui assurent le suivi de ces mesures ont également été renforcés puisque le nombre de postes de travailleurs sociaux devrait atteindre 3 000 en fin d’année 2007 et 3 500 en fin d’année 2008.

- Par ailleurs, cette réforme procédurale s’est accompagnée d’un renforcement important des pouvoirs du juge de l'application des peines.

Ce magistrat, qui disposait déjà du pouvoir d’adapter les interdictions et les obligations des condamnations prononcées à la situation du condamné à tous les stades de l’exécution de la peine, peut maintenant grâce au nouveau pouvoir de fongibilité qui lui est conféré, garantir une exécution effective de la peine en substituant une peine à une autre, dès lors que la situation de la personne condamnée le justifie.

Ce pouvoir de fongibilité qui permet, par exemple, de substituer une peine de jour-amende à une peine de travail d'intérêt général, ou une mesure de semi-liberté à un placement sous surveillance électronique ou à un placement à l'extérieur, s’accompagne aussi d’un pouvoir de sanction.

Le juge de l'application des peines peut, dans le cadre des pouvoirs juridictionnels qui lui sont attribués, retirer lui même le bénéfice de ces mesures si les obligations qui en découlent ne sont pas respectées, que ces mesures aient été prononcées par lui-même ou ab initio par la juridiction de jugement.

Ces dispositions nouvelles, auxquelles s’ajoutent le pouvoir de révoquer directement un sursis avec mise à l'épreuve et celui de décerner des mandats d’amener ou d’arrêt, ont renforcé la crédibilité de l’application des peines en permettant  de donner une réponse rapide aux incidents d’exécution, affirmant la place centrale du juge de l’application des peines dans le dispositif.

II – Redonner de la crédibilité aux aménagements de peines et aux alternatives à l’incarcération

La rationalisation des procédures et la diversification quant au choix de la peine doivent se traduire par une évolution en profondeur du sens de celle-ci pour qu’à côté de la fonction punitive, les fonctions de rééducation et de réparation, propres à assurer une lutte efficace contre la récidive, prennent toute leur dimension.

S’agissant des aménagements de peine

Pour la première fois, en 2004, le nombre de celles-ci (libération conditionnelle, semi-liberté, placement extérieur, bracelet électronique) a augmenté alors qu’il stagnait depuis 10 ans.

Cette tendance s’est poursuivie et amplifiée en 2005 et 2006.

Nous sommes en effet passé de 15.000 mesures annuelles habituellement prononcées par les juges de l’application des peines à 18.000 en 2004, 19.000 en 2005 et plus de 21.000 en 2006.

Jamais les aménagements de peine, qui ont progressé de 40 % en 3 ans, n’ont été aussi nombreux.

- Dans le large éventail de mesures existantes, je souhaite en évoquer deux plus particulièrement, le placement sous surveillance électronique et la libération conditionnelle.

Les juges de l'application des peines ont démontré leur capacité d’adaptation aux mesures technologiques nouvelles qui permettent d’élargir la palette des aménagements de peine.

En quelques années, puisque le premier bracelet électronique a été posé fin 2000, ils se sont appropriés la mesure de placement sous surveillance électronique puisqu’elle est devenue l’aménagement de peine le plus prononcé. En mai 2006, le cap des 10 000 placements sous surveillance électronique a été dépassé et aujourd’hui ce sont 1.857 condamnés qui exécutent leur peine en bénéficiant de cette mesure.

Le Garde des Sceaux a toujours soutenu le développement de cette mesure alternative à l'incarcération puisque tous les moyens matériels nécessaires ont été mis en œuvre pour que chaque décision de placement sous surveillance électronique soit mise à exécution dans les meilleurs délais.

La décision d’accorder une libération conditionnelle figure parmi les décisions les plus difficiles à prendre en ce qu’elles doivent tenir compte d’intérêts contradictoires, ceux de la société, ceux des victimes et ceux des condamnés.

En outre, elles font parfois l’objet d’une grande médiatisation.

La libération conditionnelle demeure néanmoins, au regard des statistiques, une mesure permettant de prévenir la récidive et lorsqu’elle intervient à un moment approprié de l’exécution de la peine, elle a montré de longue date son efficacité.

Afin de prévenir la récidive et faciliter l’octroi d’une libération conditionnelle à des condamnés à de longues peines présentant toujours un caractère de dangerosité, la loi a prévu le recours au placement sous surveillance électronique mobile.

Comme vous le savez, une expérimentation a débuté en juillet 2006 et concerne aujourd’hui les directions régionales des services pénitentiaires de Lille, Rennes, Marseille et Paris couvrant la moitié du territoire national, le dernier texte règlementaire nécessaire étant par ailleurs en voie de finalisation.

Sept personnes sont actuellement sous PSEM et de nombreux dossiers sont en cours en traitement.

- Le développement des aménagements de peine doit aussi s’accompagner d’une prise en compte des intérêts de la victime.

Ainsi, comme le préconise le Conseil National d’Aide aux Victimes, dans un rapport remis en fin d’année 2006 au Garde des Sceaux, il convient que l’institution judiciaire prenne en compte les intérêts de la victime à tous les stades de l’exécution de la peine.

D’ores et déjà, la loi prévoit qu’avant toute décision entraînant la libération de la personne condamnée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prenne en compte les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de la décision.

La partie civile peut également présenter ses observations, soit par écrit, soit par l’intermédiaire de son avocat. Elle demeure ainsi présente à tous les stades de la procédure y compris dans la phase post-sentencielle.

Je ne saurais conclure cette intervention sans rappeler la mise en œuvre, à compter du 1er mai 2006, de la centralisation à Paris de l’application des peines en matière de terrorisme. Il s’agit d’une disposition qui parachève l’organisation juridictionnelle déjà applicable en matière de poursuites, d’instruction et de jugement.

Par ailleurs, j’observe que la visioconférence constitue un outil particulièrement adapté à cette matière puisqu’elle limite la comparution de condamnés particulièrement dangereux.

Enfin, je tiens à souligner le travail accompli par l’Association Nationale des Juges de l’Application des Peines (ANJAP), qui, consultée à l’occasion de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’application des peines a su démontrer sa volonté d’œuvrer pour l’amélioration des normes et le renforcement de la place du juge de l’application des peines.

Grâce aux nouveaux outils juridiques dont ils disposent et conscients qu’un aménagement de peine bien adapté à la situation du condamné constitue un moyen efficace de réinsertion et de lutte contre la récidive, les juges de l’application des peines sont les acteurs essentiels de cette évolution.

Je vous remercie de votre attention.