[Archives] Harcèlement sexuel - Présentation au Sénat

Publié le 11 juillet 2012

Discours de Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice

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Dans le fait que nos travaux sont placés sous votre présidence, madame la présidente, je vois un symbole important au regard du texte que nous allons examiner.

Le Conseil constitutionnel a, le 4 mai, abrogé la loi relative au harcèlement sexuel. Placés devant ce vide juridique, nous avons voulu agir vite pour mettre un terme à cette impunité conjoncturelle. Les victimes seront mieux défendues mais, comme les peines seront plus sévères, il n'y aura pas de rétroactivité possible. Nous avons voulu que ce texte soit juridiquement sans reproche.

Le Sénat a saisi l'urgence de la situation. Dès le mois de mai, sept propositions de loi ont été déposées et un groupe de travail constitué. Je tiens à vous en remercier. La commission des lois a adopté à l'unanimité le projet de loi. M. Anziani, Mme Demontès et Mme Gonthier- Maurin ont apporté leur soutien à ce texte important car il est question de la dignité de la personne. Le harcèlement sexuel est un harcèlement de genre. Le sujet est universel : le succès du film de Mohamed Diab, Les Femmes du bus 618, en témoigne. Une enquête nationale en 2000 a montré que le nombre de femmes harcelées est important.

En Seine-Saint-Denis, 22 % des femmes se disent victimes de harcèlement sexuel, selon une étude menée en 2007 par le conseil général.

Ce texte n'est ni misérabiliste, ni victimaire. Le délit de harcèlement sexuel est entré dans le code pénal en 1994. La rédaction initiale faisait référence au rapport hiérarchique. La loi de 1998 a modifié la définition afin de réprimer les comportements qui imposaient des contraintes insupportables. À côté du harcèlement sexuel, le droit du travail interdisait les discriminations entre hommes et femmes. Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas suffisamment définis. Le 10 mai, la Chancellerie a adressé une circulaire aux parquets en leur demandant de requalifier les faits en violences volontaires, harcèlement moral ou agression sexuelle, quand cela était possible. Le 7 juin, j'ai adressé aux parquets une circulaire au sujet des procédures en cours.

Les contempteurs de cette loi dénonçaient ce qu'ils considéraient comme une judiciarisation des relations personnelles. À quoi la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu qu'une attitude de séduction même dénuée de tact ne saurait être qualifiée de harcèlement  sexuel.

À partir de 2004, le nombre de condamnation est passé d'une trentaine par an à 60 ou 70. La durée moyenne de l'instruction pour ces délits est de 27 mois. La peine d'emprisonnement a été prononcée dans 78 % des cas soumis à jugement, mais assortie d'un sursis dans presque tous les cas ; il n'y avait que 3 ou 4 condamnations à de la prison ferme. Les amendes s'élevaient, en moyenne, à 1 000 euros. La réalité sociologique du harcèlement sexuel dépasse sans doute sensiblement ces chiffres. Depuis 2003, 20 à 30 % des procédures font l'objet d'un classement sans suite pour inopportunité, et 30 % des affaires se soldent par un simple rappel à la loi.

Depuis le 4 mai, les parquets ont procédé à la requalification lorsque cela a été possible. Dès que cette loi aura été adoptée, une circulaire leur sera adressée, afin que le harcèlement sexuel ne soit pas utilisé pour déqualifier les agressions sexuelles ou le viol.

J'en viens au projet de loi qui poursuit trois objectifs : donner une définition propre à couvrir l'ensemble des situations, prévoir une répression adaptée en cohérence avec toutes les infractions sexuelles, identifier des circonstances aggravantes. Cela suppose de modifier le code pénal et le code du travail.

La définition de la directive européenne n'a pas été reprise telle quelle puisqu'elle n'est pas de nature pénale. Nous avons retenu des termes objectifs plutôt que de nous appuyer sur le ressenti des victimes, qui peut facilement être contesté. De même, le Gouvernement s'est inspiré des propositions de loi du Sénat et des auditions menées par votre groupe de travail.

Le harcèlement suppose une réitération, mais le fait unique, particulièrement grave, doit aussi être sanctionné. Il fallait donc prévoir deux définitions différentes.

Le harcèlement sexuel simple est prévu par l'alinéa 1 de l'article premier bis. Nous avons eu à l'esprit le propos de Mme Klès sur le supplice de la goutte d'eau. S'il appartient à la victime d'apporter la preuve des faits, elle n'a pas à prouver sa résistance à ces faits de harcèlement.

Nous précisons que, lorsque les faits prévus à l'alinéa premier sont assortis de pressions, il s'agit de circonstances aggravantes. L'alinéa 2 prévoit le cas de l'acte unique, chantage sexuel, soit le fait d'user de menaces, de contraintes ou d'ordres dans le but d'obtenir une relation de nature sexuelle.

La commission des lois a repris notre définition initiale tout en la simplifiant, selon une double définition qui permet de couvrir l'ensemble des faits de harcèlement et préconisant la même peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour l'un et l'autre cas.

Le Gouvernement propose d'aggraver les peines lorsque les faits sont commis par un supérieur hiérarchique, lorsque la victime est un mineur de 15 ans, qu'elle est particulièrement vulnérable ou lorsque les faits sont commis en réunion. Les peines encourues sont alors de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les discriminations seront aussi réprimées ; le code pénal doit donc être complété de même que le code du travail.

Le Gouvernement souhaite lever les obstacles au dépôt de plainte afin que les faits cessent le plus rapidement possible. Il propose que la minorité de 15 ans soit conçue comme une circonstance aggravante. Le Sénat s'est demandé pourquoi les jeunes de 15 à 18 ans n'étaient pas visés. Le seuil de 15 ans date de l'ordonnance de 1945. Un mineur de plus de 15 ans a le droit d'avoir des relations sexuelles librement consenties. En 1810, c'était 11 ans, seuil porté à 13 ans en 1865. La législation fixe donc le seuil à 15 ans. La cohérence de notre droit pénal justifie de conserver ce seuil. Pour les mineurs de plus de 15 ans, qui seront généralement des stagiaires, l'abus d'autorité pourra être retenu.

Votre commission a également voulu retenir la vulnérabilité économique et sociale. Cette appréciation peut être porteuse d'a priori idéologique. Il appartiendra à l'accusation de démontrer que cette vulnérabilité a favorisé le déclenchement du harcèlement sexuel.

Le Conseil constitutionnel a invalidé le texte pour non-respect du principe de légalité. Le Gouvernement a donc tenu à prendre toutes les précautions juridiques ; il s'est félicité de l'avis favorable émis par le Conseil d'État. Ce texte sera enrichi par votre assemblée.

Le Gouvernement est ouvert à la discussion.

Si le harcèlement sexuel se trouve dans notre doit pénal depuis 1992, des textes sur les « bonnes moeurs » existent depuis les lois de 1874 et de 1892 XIXe siècle.

En 1905, à Limoges, des ouvrières se sont mises en grève contre le contremaître de l'usine Havilland à qui elles reprochaient de pratiquer un droit de cuissage. Elles ont introduit l'idée de dignité de la personne dans un conflit et elles ont ouvert les yeux de la société à ces phénomènes. C'est bien souvent la combativité des femmes qui permet de faire évoluer le  droit.

Notre travail, aujourd'hui, nous permettra, je n'en doute pas, d'avancer. Nous allons devoir répondre à de multiples interrogations au cours de cet examen. Comme disait Stendhal, l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait le signe le plus sûr de la civilisation.