[Archives] Projet loi - protection pénale propriété littéraire et artistique

Publié le 08 juillet 2009

Discours de Mme Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés - Sénat

La décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2009 nous conduit à compléter la loi HADOPI adoptée le 13 juin 2009.

Temps de lecture :

6 minutes

Monsieur le Président,
Monsieur le Président de la Commission des Affaires Culturelles,
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

La loi du 13 juin 2009, dite loi HADOPI, destinée à protéger la création littéraire et artistique contre le pillage sur Internet, a été votée au terme d'un débat approfondi. Il n'est pas question de revenir sur le vote des assemblées et les dispositions validées par le Conseil Constitutionnel.

En revanche, dans ses modalités d'application, la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2009 nous conduit à compléter le texte adopté.

C'est l'objet du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique soumis à votre examen.

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

En protégeant le droit de propriété intellectuel et artistique, le projet de loi réaffirme la détermination du Gouvernement.

Pour répondre aux exigences posées par le Conseil Constitutionnel, il apporte de nouvelles garanties au regard des sanctions prévues par la loi.

La liberté d'accéder à Internet est une composante essentielle de la liberté d'expression et de communication. Le Conseil Constitutionnel l'a reconnu dans sa décision du 10 juin 2009.

Le projet de loi place donc la liberté d'accéder à Internet sous la protection du juge judiciaire.

Seul le juge pourra suspendre temporairement le droit d'un abonné d'accéder au réseau Internet en cas de téléchargements illégaux, au terme d'un processus de réponse graduée.

La sanction est juste et proportionnée. Elle est « strictement et évidemment nécessaire » au sens de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme.

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Je me félicite du climat de très grande confiance qui a présidé à nos travaux sur ce texte. Il illustre le nouvel équilibre voulu par le constituant dans l'élaboration de la loi.

Je veux saluer le travail accompli par votre haute assemblée, et en particulier par votre rapporteur, Michel THIOLLIERE.

J'ai pu constater la grande qualité des travaux de votre commission des Affaires culturelles lors de mon audition du 1er juillet dernier.

Les amendements apportés au texte initial lui ont incontestablement permis de gagner en clarté et en intelligibilité.

La loi doit être limpide, a fortiori lorsqu'elle prévoit des sanctions pénales. Les amendements de votre commission ont permis aux dispositions pénales d'être plus clairement apparentes et d'éviter les ambiguïtés, parfois sources du risque d'arbitraire.

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Pour mieux protéger les œuvres contre le pillage sur Internet, le projet de loi repose sur la pédagogie (I) et l'efficacité de la sanction (II).

I. La sanction se veut pédagogique.

Deux types de comportements distincts sont envisagés distinctement.

A) Première hypothèse, les délits de contrefaçon.

Les auteurs de téléchargement illégal se rendent coupables du délit de contrefaçon.

Il s'agit d'une atteinte intentionnelle à la propriété intellectuelle ou artistique.

Le code de la propriété intellectuelle prévoit une sanction maximale de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

Une nouvelle peine complémentaire permettra de suspendre Internet pour une durée maximale d'un an. Plus adaptée aux cas de téléchargement, cette peine pourra être prononcée à la place de l'emprisonnement.

B) Deuxième hypothèse : un abonné à Internet laisse utiliser sa ligne pour commettre des téléchargements illégaux, faisant preuve de négligence caractérisée.

Le Gouvernement fait en ce cas le choix de la responsabilisation.

Le projet prévoit une réponse graduée et progressive.

Première étape, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet constate les téléchargements illégaux.

Deuxième étape, l'abonné est averti à deux reprises, par mail puis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Gouvernement est favorable à ce que cette exigence soit clairement inscrite dans le projet de loi.

Troisième étape, si, après ce double avertissement, l'abonné qui laisse commettre des téléchargements illégaux refuse de se conformer à la loi, la réponse pénale intervient.

 

Je suis convaincue que les premières sanctions auront un effet dissuasif sur les contrevenants. Je pense donc que la répression pénale aura une dimension tout à fait subsidiaire.

Le défaut de surveillance consiste en une contravention de 5e classe passible d'un mois de suspension d'Internet.

Il n'y a aucune présomption de culpabilité, ni par conséquent aucune atteinte à la présomption d'innocence. Nous répondons ainsi clairement aux exigences posées par le Conseil Constitutionnel.

La contravention ne sera établie que s'il y a négligence caractérisée de la part de l'abonné. Il reviendra au parquet, sous le contrôle du juge, de prouver la négligence, sur la base de faits objectifs et tangibles.

Le seul fait que des téléchargements illégaux soient commis sur la ligne d'un abonné ne suffit donc pas à engager la responsabilité. Il faut que l'abonné ait été averti comme la loi le prévoit et qu'il soit établi qu'il n'a pas pris des mesures pratiques et concrètes pour y mettre un terme.

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Des doutes se sont exprimés quant à l'efficacité du dispositif. Je les ai entendus. Je pense notamment à la possibilité pour un internaute suspendu de se réabonner par le truchement de l'un de ses proches.

Soyons lucides : il y aura toujours des personnes pour enfreindre ou contourner la loi.

Mais l'existence des chauffards n'est pas un argument contre la nécessité d'un code de la route. Pour l'immense majorité, l'existence des infractions n'empêche pas la loi d'exercer son effet dissuasif.

II. Pour garantir l'efficacité du dispositif, trois objectifs sont visés par le projet de loi.

A) Premier objectif, améliorer le travail d'investigation préalable aux poursuites.

Pour cela, les agents assermentés de l'HADOPI auront la possibilité de dresser des procès-verbaux constatant les délits de contrefaçon par Internet et la contravention de négligence caractérisée. Ils pourront également recueillir par procès-verbal les déclarations de l'internaute.

Les pouvoirs confiés aux agents de l'HADOPI seront strictement limités aux constatations, et rien d'autre. Leurs procès-verbaux seront des éléments de preuve parmi d'autres.

Leurs pouvoirs s'exerceront sous le contrôle complet de l'autorité judiciaire. Le parquet, une fois saisi, sera libre d'apprécier les éléments fournis, de poursuivre ou d'approfondir l'enquête.

Il n'y a pas d'exercice abusif du pouvoir de police judiciaire par les agents d'HADOPI. Toute crainte d'une censure du Conseil Constitutionnel est donc infondée.

B) Deuxième objectif : simplifier le traitement judiciaire de la procédure.

Les atteintes aux droits d'auteur sur Internet sont nombreuses et répandues. Elles doivent faire l'objet d'une procédure judiciaire adaptée et simplifiée, celle de l'ordonnance pénale. Elles relèveront par ailleurs de la compétence du juge unique.

 

La procédure de l'ordonnance pénale est fréquente en droit pénal français. Elle est respectueuse des droits de la défense et du principe du contradictoire, règles de procédure protégées par les principes fondamentaux du droit et la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

En l'espèce, pour veiller au respect du droit de toutes les parties,

  • La procédure n'est pas obligatoire. Les parties peuvent y faire opposition pour que l'affaire soit jugée de manière classique devant le juge, en audience publique.
  • La procédure est exclue si les ayants droits veulent se constituer parties civiles.
  • Même si une ordonnance pénale est prononcée, les parties civiles pourront se présenter devant le juge civil pour réclamer des dommages-intérêts.

En outre, le recours à cette procédure ne sera pas systématique. Dans les cas les plus graves d'atteintes à la propriété, en raison de l'importance des téléchargements, les poursuites auront lieu directement devant le tribunal correctionnel.

J'adresserai une instruction en ce sens aux procureurs le moment venu. Les procureurs généraux, que je réunirai le 20 juillet prochain, seront ainsi déjà sensibilisés.

C) Troisième objectif, garantir l'effectivité de la peine de suspension.

Pour cela, le fournisseur d'accès à Internet sera avisé par l'HADOPI de la mesure judiciaire. Il pourra ainsi suspendre l'abonnement pendant la durée déterminée par le juge.

Pendant cette durée, l'abonné n'aura pas le droit de se réabonner auprès d'un autre fournisseur. La violation de cette interdiction constituera un délit.

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Le texte soumis à votre examen est équilibré.

Il est cohérent avec les finalités de la loi HADOPI votée par le Parlement.

Il est pragmatique, car il prévoit des sanctions adaptées à la réalité du téléchargement illégal, en privilégiant la prévention sur la répression.

Il renforce la protection des libertés.

Liberté des créateurs et des artistes.

Liberté d'expression des internautes, rappelée par le Conseil Constitutionnel.

Libertés fondamentales du citoyen, garanties par l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et collectives.

Je vous remercie.